Code de la santé publique

Article R2324-23

Article R2324-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite d’inspection pour autorisations d’établissements de garde

Résumé Avant ou après une demande d’extension ou de renouvellement, le conseil départemental visite l’établissement avec un professionnel de santé pour s’assurer que les locaux conviennent aux enfants.
Mots-clés : inspection autorisation établissements santé publique protection maternelle infantile

I.-Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'extension, de transformation ou de renouvellement de l'autorisation, une visite de l'établissement ou du service est effectuée préalablement à la décision d'autorisation par le président du conseil départemental ou par une ou plusieurs personnes qui le représentent, avec le concours d'un médecin, d'un puériculteur ou d'un éducateur de jeunes enfants appartenant au service de protection maternelle et infantile.

Pour les créations, cette visite s'effectue, avant l'ouverture au public de l'établissement, après la réception du dossier d'ouverture mentionné au IV de l'article R. 2324-19.

La visite a notamment pour objet de vérifier que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.

II.-La visite prévue au I n'est pas requise :

1° Lorsque la demande porte exclusivement sur une transformation relative aux modalités de tarification aux familles, mentionnées au 5° de l'article R. 2324-20 ;

2° Lorsque la demande porte sur un renouvellement d'autorisation et qu'une visite, effectuée au cours des vingt-quatre mois précédant la demande, sur le fondement des dispositions du présent article ou dans le cadre d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L. 2324-2 n'a révélé aucun risque susceptible de compromettre la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental, ou l'éducation des enfants accueillis.

III.-Au plus tard douze mois après la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-20 ou l'accord sur la modification du titulaire de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 2324-24-2, une visite de l'établissement ou du service est effectuée dans les conditions prévues au I.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions des procédures de visite

Résumé des changements La nouvelle version étend et précise les modalités de visite des établissements d’accueil de la petite enfance : elle définit qui peut réaliser la visite (président du conseil ou ses représentants accompagnés d’un professionnel), introduit deux cas où la visite n’est pas requise (tarification uniquement ou renouvellement sans risque récent) et prévoit une inspection supplémentaire dans les douze mois suivant l’autorisation.

I.-Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'extension, de transformation ou de renouvellement de l'autorisation, une visite de l'établissement ou du service est effectuée préalablement à la décision d'autorisation par le président du conseil départemental ou par une ou plusieurs personnes qui le représentent, avec le concours d'un médecin, d'un puériculteur ou d'un éducateur de jeunes enfants appartenant au service de protection maternelle et infantile.

Pour les créations, cette visite s'effectue, avant l'ouverture au public de l'établissement, après la réception du dossier d'ouverture mentionné au IV de l'article R. 2324-19.

La visite a notamment pour objet de vérifier que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article   R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.

II.-La visite prévue au I n'est pas requise :

1° Lorsque la demande porte exclusivement sur une transformation relative aux modalités de tarification aux familles, mentionnées au 5° de l'article R. 2324-20 ;

2° Lorsque la demande porte sur un renouvellement d'autorisation et qu'une visite, effectuée au cours des vingt-quatre mois précédant la demande, sur le fondement des dispositions du présent article ou dans le cadre d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L. 2324-2 n'a révélé aucun risque susceptible de compromettre la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental, ou l'éducation des enfants accueillis.

III.-Au plus tard douze mois après la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-20 ou l'accord sur la modification du titulaire de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 2324-24-2, une visite de l'établissement ou du service est effectuée dans les conditions prévues au I.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des professionnels habilités à réaliser la visite d’inspection

Résumé des changements La visite d’inspection peut désormais être effectuée non seulement par le médecin responsable mais aussi par une puéricultrice ou tout autre professionnel qualifié en petite enfance du même service.

En vigueur à partir du mercredi 9 juin 2010

Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu'il délègue.

Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin du même service qu'il délègue.

Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.