Code de la santé publique

Article R2324-22

Article R2324-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis favorables sur création/extension d’établissement d’accueil

Résumé L’autorité organisatrice doit rendre son avis en quatre mois ; si elle ne répond pas dans ce délai l’avis est réputé favorable pour la création ou l’extension d’un établissement accueillant les enfants de moins de six ans.
Mots-clés : Autorité organisatrice Délai 4 mois Avis favorable Planification Enfant<6ans

L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet pour rendre son avis. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

L'avis est délivré au vu des besoins des enfants concernés et de leurs familles et de l'offre disponible sur le territoire couvert par l'autorité organisatrice. Pour bénéficier d'un avis favorable, le projet de création, d'extension ou de transformation doit être compatible, lorsqu'elle existe, avec la planification réalisée en application du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles.

L'avis est notifié au demandeur et transmis au président du conseil départemental ainsi qu'au directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales.

L'avis favorable est délivré pour une durée de vingt-quatre mois. Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la liste des informations qu'il doit comporter.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout complet d’une procédure détaillée pour l’avis sur les projets

Résumé des changements Le texte passe d’une simple mention de la composition de l’avis à une procédure complète précisant délais, critères et modalités de notification pour les projets d’accueil des jeunes enfants.

L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet pour rendre son avis. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

L'avis est délivré au vu des besoins des enfants concernés et de leurs familles et de l'offre disponible sur le territoire couvert par l'autorité organisatrice. Pour bénéficier d'un avis favorable, le projet de création, d'extension ou de transformation doit être compatible, lorsqu'elle existe, avec la planification réalisée en application du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles.

L'avis est notifié au demandeur et transmis au président du conseil départemental ainsi qu'au directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales. L'avis favorable est délivré pour une durée de vingt-quatre mois. Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la liste des informations qu'il doit comporter.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et réduction des éléments détaillés dans l’avis

Résumé des changements La nouvelle version réduit le contenu détaillé de l’avis du président en se référant uniquement aux indications prévues à l’article R 2324‑20, supprimant ainsi la liste explicite des éléments examinés.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

L'avis du président du conseil départemental comprend les indications prévues à l'article R. 2324-20.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence institutionnelle

Résumé des changements L’article a été modifié pour remplacer le terme « conseil général » par « conseil départemental », changeant ainsi l’autorité qui délivre l’avis.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

L'avis du président du conseil départemental porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.

Version 2

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Suppression du dispositif de multi‑accueil

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence aux modalités d’attribution des places en situation de multi‑accueil.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil et, dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d'attribution des places, sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.