Code de la santé publique

Article R2324-24

Article R2324-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : État

I.-Constitue une extension de l'établissement ou du service, soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23, toute augmentation de la capacité d'accueil mentionnée au 6° de l'article R. 2324-20.

II.-Constitue une transformation, également soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23 :

1° Tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil qui porte sur un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 2324-20 ;

2° Ou toute diminution de la capacité d'accueil mentionnée au 6° du même article qui entraîne un changement de catégorie au regard des dispositions de l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48.

III.-Constitue une modification, faisant l'objet d'une information du président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24-1, tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil :

1° Portant exclusivement sur un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 7° à 15° de l'article R. 2324-20 ;

2° Ou portant sur une diminution de la capacité d'accueil sans changement de catégorie au regard des dispositions de l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des procédures de modification

Résumé des changements Le texte remplace la règle générale de notification et de refus par une classification précise en trois types – extension, transformation et modification – chacun soumis à des procédures spécifiques.

I.-Constitue une extension de l'établissement ou du service, soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23, toute augmentation de la capacité d'accueil mentionnée au 6° de l'article R. 2324-20.

II.-Constitue une transformation, également soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23 :

Tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil qui porte sur un ou plusieurs des éléments mentionnés aux à de l'article R. 2324-20 ;

Ou toute diminution de la capacité d'accueil mentionnée au du même article qui entraîne un changement de catégorie au regard des dispositions de l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48.

III.-Constitue une modification, faisant l'objet d'une information du président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24-1, tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil :

Portant exclusivement sur un ou plusieurs des éléments mentionnés aux à 15° de l'article R. 2324-20 ;

Ou portant sur une diminution de la capacité d'accueil sans changement de catégorie au regard des dispositions de l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et intégration supplémentaire

Résumé des changements L’amendement élargit le champ des projets soumis à notification en ajoutant les modifications liées au changement de gestionnaire ou à la catégorie d’établissement et intègre les dispositions du I de l’article R 2324‑19, dépassant ainsi le cadre limité aux seules transformations ou extensions.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis défini au II de l'article R. 2324-18 ainsi que celles du I de l'article R. 2324-19, ou sur une des mentions de l'autorisation ou de l'avis prévus aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification, le président du conseil départemental peut refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation ou avis favorable.

Tout refus d'autorisation ou avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.

Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-18 ainsi que celles du I de l'article R. 2324-19 sont applicables à toute modification portant sur une transformation qui implique un changement de gestionnaire ou de catégorie d'établissement ou une extension des locaux d'un établissement ou service existant.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée et simplification des critères d’autorisation

Résumé des changements La nouvelle version précise davantage quelles dispositions légales s’appliquent aux projets modifiés, supprime certaines formulations spécifiques concernant les motifs du refus (telles que santé et sécurité), tout en conservant qu’ils doivent rester dans cette même section ; elle ajoute aussi une règle pour les transformations/extensions.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis défini au II de l'article R. 2324-18, ou sur une des mentions de l'autorisation ou de l'avis prévus aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification, le président du conseil départemental peut refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation ou avis favorable.

Tout refus d'autorisation ou avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.

Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-18 sont applicables à toute modification mentionnée au premier alinéa portant sur une transformation ou une extension d'un établissement ou service existant.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l’autorité compétente

Résumé des changements Le texte remplace le président du conseil général par le président du conseil départemental, modifiant ainsi l’autorité chargée d’examiner les modifications.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil départemental peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence juridique

Résumé des changements La référence aux dispositions applicables est passée de "présente sous‑section" à "présente section", élargissant ainsi le champ d’application des conditions.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente sous-section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.