Article R2212-9
Abrogé depuis le 2021-04-18
La convention prévue à l'article L. 2212-2 est conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.
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Abrogé depuis le 2021-04-18
La convention prévue à l'article L. 2212-2 est conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.
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En vigueur à partir du samedi 9 mai 2009
Abrogé le dimanche 18 avril 2021
La convention prévue à l'article L. 2212-2 est conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.
En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2004
Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse prévues à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.
En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003
Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse prévues à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.