Code de la santé publique

Article R2132-1

Article R2132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examens médicaux obligatoires pour les enfants

Résumé Les enfants ont 20 examens médicaux obligatoires avant 18 ans, faits par des médecins choisis par les parents.

I. - Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :

1° Treize au cours des trois premières années ;

2° Trois de la quatrième à la sixième année ;

3° Quatre de la septième à la dix-huitième année.

Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.

Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile ou par un médecin de l'éducation nationale pour l'examen prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation.

III. - Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :

1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;

2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;

3° Le dépistage des troubles sensoriels et le repérage des troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs ;

4° La vérification du statut vaccinal, la pratique des vaccinations et, le cas échéant, l'administration des traitements préventifs à l'égard des maladies infantiles définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé, en particulier l'activité physique et sportive ;

6° Le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive.

Une description détaillée du contenu de ces examens figure dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.

IV. - Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14 .


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du calendrier d’examens et élargissement du champ de dépistage

Résumé des changements La répartition des vingt examens médicaux obligatoires a été modifiée (13‑0‑0‑0‑0‑0‑…→13 / 3 / 4 au lieu de 14 / 3 / 3) et le contenu de l’examen a été élargi pour inclure un dépistage psychique ainsi qu’une vérification plus détaillée du statut vaccinal avec les traitements préventifs correspondants.

I. - Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :

Treize au cours des trois premières années ;

2° Trois de la quatrième à la sixième année ;

Quatre de la septième à la dix-huitième année.

Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.

Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile ou par un médecin de l'éducation nationale pour l'examen prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation.

III. - Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :

1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;

2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;

3° Le dépistage des troubles sensoriels et le repérage des troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs ;

4° La vérification du statut vaccinal, la pratique des vaccinations et, le cas échéant, l'administration des traitements préventifs à l'égard des maladies infantiles définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé, en particulier l'activité physique et sportive ;

6° Le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive.

Une description détaillée du contenu de ces examens figure dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.

IV. - Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14 .

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du dépistage sportif et clarification des modalités d’examen

Résumé des changements Le texte ajoute le dépistage des contre‑indications à la pratique sportive et précise davantage la promotion des activités physiques, tout en regroupant les conditions d’examen par le médecin de protection maternelle ou celui de l’éducation nationale.

En vigueur à partir du vendredi 21 mai 2021

I.-Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :

1° Quatorze au cours des trois premières années ;

2° Trois de la quatrième à la sixième année ;

3° Trois de la septième à la dix-huitième année.

Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.

Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile ou par un médecin de l'éducation nationale pour l'examen prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation.

III.-Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :

1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;

2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;

3° Le dépistage des troubles sensoriels ;

4° La pratique ou la vérification des vaccinations ;

5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé, en particulier l'activité physique et sportive ;

6° Le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive.

Une description détaillée du contenu de ces examens peut figurer dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.

IV.-Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du suivi médical obligatoire et augmentation du nombre d’examens

Résumé des changements Le texte élargit le suivi médical obligatoire des enfants : il passe de neuf examens durant la première année à vingt examens répartis sur les dix‑huit premières années, ajoute de nouveaux domaines comme le développement psycho‑affectif et la promotion de comportements sains et autorise un plus grand nombre de professionnels à les réaliser.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

I.-Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :

1° Quatorze au cours des trois premières années ;

2° Trois de la quatrième à la sixième année ;

Trois de la septième à la dix-huitième année.

Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.

Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile.

Au cours de la sixième année de l'enfant, l'examen obligatoire peut être fait par un médecin de l'éducation nationale dans les conditions prévues par l'article L. 541-1 du code de l'éducation.

III.-Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :

1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;

2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;

Le dépistage des troubles sensoriels ;

La pratique ou la vérification des vaccinations ;

La promotion des comportements et environnements favorables à la santé.

Une description détaillée du contenu de ces examens peut figurer dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.

IV.-Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Les enfants sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est fixé à neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours de la naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois, trois du treizième au vingt-cinquième mois dont un au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois, et à deux par an pour les quatre années suivantes. Le calendrier des examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les examens sont faits soit par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile, soit par un médecin choisi par les parents de l'enfant ou par la personne ayant la garde de celui-ci. Ils ont pour objet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.

Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le carnet de santé institué par l'article L. 2132-1.