Code de la santé publique

Article R5224-1

Créé le 5 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur l'interruption des dispositifs médicaux

Résumé. Les fabricants doivent informer les autorités et les professionnels de santé en cas d'interruption ou d'arrêt de la fourniture de certains dispositifs médicaux.

L'information relative à un projet d'interruption ou de cessation de la fourniture de certains dispositifs prévue en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 est effectuée, selon les cas, auprès :

1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par voie électronique, selon des modalités fixées par son directeur général ;

2° Des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé, par tout moyen permettant d'en accuser réception. Cette information précise le nom, la classe, l'indication et la dénomination commerciale du dispositif concerné, le nom du fabricant, les motifs ainsi que la durée estimée de cette interruption ou de cette cessation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Créé parDécret n°2026-730 du 1er août 2026art. 4

L'information relative à un projet d'interruption ou de cessation de la fourniture de certains dispositifs prévue en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 est effectuée, selon les cas, auprès :

1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par voie électronique, selon des modalités fixées par son directeur général ;

2° Des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé, par tout moyen permettant d'en accuser réception. Cette information précise le nom, la classe, l'indication et la dénomination commerciale du dispositif concerné, le nom du fabricant, les motifs ainsi que la durée estimée de cette interruption ou de cette cessation.