Code de la santé publique

Article R5222-8

Article R5222-8

Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Abrogé le mardi 1 mai 2012

Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.