Article R5222-8
Abrogé depuis le 2012-05-01 par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
1 version
1 cité