Code de la santé publique

Article R5222-6

Créé le 8 août 2004 · En vigueur du 17 mars 2010 au 30 avril 2012

La commission est composée de :
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
2° Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Deux personnes représentant des organismes représentatifs de l'industrie des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
b) Un expert de l'Etablissement français du sang sur proposition de son président ;
c) Un expert de l'Agence de la biomédecine sur proposition de son directeur général ;
d) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de l'industrie ;
e) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de réactovigilance en milieu hospitalier ;
f) Quinze personnes choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
3° Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Une personne représentant les organisations de consommateurs et compétente en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
b) Une personne représentant les associations de patients mentionnées à l'article L. 1114-1.
Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° et au 3° et les remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres de la commission par le ministre chargé de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-597 du 27 avril 2012art. 4

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

En résumé. Le directeur général de l'offre de soins remplace le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins parmi les membres de droit.

La commission est composée de :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant

b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire

c) Le directeur général de l'offrede soins ou son représentant.

2° Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la

a) Deux personnes représentant des organismes représentatifs de l'industrie des

b) Un expert de l'Etablissement français du sang sur proposition

c) Un expert de l'Agence de la biomédecine sur proposition

d) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de

e) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de

f) Quinze personnes choisies en raison de leur compétence scientifique

3° Deux membres nommés par le ministre chargé de la

a) Une personne représentant les organisations de consommateurs et compétente

b) Une personne représentant les associations de patients mentionnées à

article L. 1114-1

.

Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les

Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au mardi 16 mars 2010

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution de l'expert de l'Etablissement français des greffes par un expert de l'Agence de la biomédecine dans la composition de la commission.

La commission est composée de :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant

b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire

c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins

2° Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la

a) Deux personnes représentant des organismes représentatifs de l'industrie des

b) Un expert de l'Etablissement français du sang sur proposition

c) Un expert de l'Agence de la biomédecine sur proposition de son directeur général ;

d) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de

e) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de

f) Quinze personnes choisies en raison de leur compétence scientifique

3° Deux membres nommés par le ministre chargé de la

a) Une personne représentant les organisations de consommateurs et compétente

b) Une personne représentant les associations de patients mentionnées à

article L. 1114-1

.

Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les

Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres

En vigueur du dimanche 8 août 2004 au jeudi 30 novembre 2006

La commission est composée de :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

2° Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Deux personnes représentant des organismes représentatifs de l'industrie des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

b) Un expert de l'Etablissement français du sang sur proposition de son président ;

c) Un expert de l'Etablissement français des greffes sur proposition de son directeur général ;

d) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de l'industrie ;

e) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de réactovigilance en milieu hospitalier ;

f) Quinze personnes choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

3° Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Une personne représentant les organisations de consommateurs et compétente en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

b) Une personne représentant les associations de patients mentionnées à l'

article L. 1114-1

.

Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° et au 3° et les remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.

Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres de la commission par le ministre chargé de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.