Code de la santé publique

Sous-section 3 : Modalités de contrôle

Article R5212-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de rapports et d'audit par les autorités sanitaires

Résumé Les responsables peuvent obtenir le dossier de certification d'un centre ou professionnel et demander une vérification s'ils suspectent un problème.
Mots-clés : matériovigilance certification contrôle qualité santé publique

Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5212-48, ainsi que le directeur départemental de la protection des populations dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu d'exercice de l'activité, peuvent :

1° Demander une copie du ou des rapports ayant servi à la certification d'un centre ou d'un professionnel certifié. L'organisme certificateur les transmet dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande ;

2° En cas d'éléments susceptibles d'établir l'existence de manquement aux conditions de délivrance du certificat, demander à l'organisme certificateur un audit de contrôle, le cas échéant, dans un délai qu'elles fixent.

Article R5212-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait du certificat

Résumé Si un centre ou un professionnel ne respecte plus les règles pour obtenir son certificat, l’organisme qui l’a délivré peut suspendre ou retirer le certificat et en informer les autorités compétentes.
Mots-clés : certification médicale matirovigilance santé publique réglementation

L'organisme certificateur suspend ou retire le certificat d'un centre ou d'un professionnel certifié lorsque ce dernier ne satisfait plus aux conditions de délivrance de ce certificat.

L'organisme certificateur en informe les personnes mentionnées à l'article R. 5212-48 ainsi que le directeur départemental de la protection des populations dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu d'exercice de l'activité.