Code de la santé publique

Sous-section 2 : Revente des dispositifs médicaux d'occasion

Article R5212-35-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revente d'un dispositif médical d'occasion

Résumé Vendre un appareil médical qui n’est pas neuf ni remis à neuf ou en bon état nécessite une attestation préalable si l’appareil est sur la liste officielle.
Mots-clés : Matériovigilance Dispositifs médicaux Revente

On entend par revente d'un dispositif médical d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 2° de l'article R. 5211-4, ni remis en bon état d'usage au sens de l'article R. 5212-44.

La revente d'occasion de tout dispositif médical figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 5212-1 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente sous-section.

Article R5212-35-2

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Exonération de l'obligation de maintenance et de contrôle pour les dispositifs médicaux d'occasion dans certains cas

Résumé Certains dispositifs médicaux d'occasion peuvent être vendus sans contrôle de maintenance si c'est un fabricant qui les achète ou s'ils viennent d'un pays de l'Union européenne.

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas lorsque :

1° Le dispositif médical d'occasion est cédé à un fabricant de dispositif médical, tel que défini au 3° de l'article R. 5211-4, sauf dans le cas où ce dernier en fait la demande expresse auprès du revendeur ;

2° Le dispositif médical d'occasion est en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est conforme à une règle technique d'application obligatoire pour la revente dans l'un de ces Etats, pour autant que cette règle technique permette d'assurer un niveau de protection de santé et de sécurité équivalent à celui recherché par les présentes dispositions ;

3° Le dispositif médical d'occasion est mis sur le marché pour la première fois sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code sont alors applicables.

Article R5212-35-3

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Attestation de conformité pour la cession de dispositifs médicaux d'occasion

Résumé Une attestation est nécessaire pour vendre un dispositif médical d'occasion, prouvant qu'il est bien entretenu et conforme aux normes.

L'attestation établie par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion certifie qu'il a bénéficié d'une maintenance régulière conforme aux dispositions de l'article R. 5212-28 et, lorsque le dispositif est soumis au contrôle de qualité interne ou externe en application de l'article R. 5212-27, que ses caractéristiques et performances sont conformes aux critères d'acceptabilité mentionnés au 1° de cet article. Elle mentionne les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.

Article R5212-35-4

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Obligations d'attestation pour la revente de dispositifs médicaux d'occasion

Résumé Pour vendre un dispositif médical d'occasion, il faut montrer tous les contrôles et les modifications faits.

L'attestation est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :

1° Les informations contenues dans le registre mentionné au 5° de l'article R. 5212-28 depuis l'acquisition du dispositif médical par la personne responsable de la cession. Lorsque le dispositif est soumis au contrôle de qualité externe, le rapport relatif au maintien des performances du dispositif médical mentionné à l'article R. 5212-30 doit avoir une ancienneté inférieure à six mois ;

2° Une description de toutes les modifications apportées au dispositif depuis l'acquisition du dispositif médical par la personne responsable de la cession, en dehors des opérations de maintenance, et, à l'exception des cas où les modifications ont été effectuées par un préposé de cette personne, les factures émises à l'occasion de ces modifications ;

3° Le cas échéant, lorsque le dispositif médical d'occasion fait l'objet d'une nouvelle cession, une copie de l'attestation reçue par la personne responsable de la cession lors de l'acquisition du dispositif médical d'occasion.

Article R5212-35-5

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Dérogation pour les dispositifs médicaux d'occasion non utilisés

Résumé Pour un dispositif médical d'occasion jamais utilisé, on a besoin seulement d'un procès-verbal et d'une déclaration sur l'honneur pour la revente.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5212-35-4, lorsque le dispositif médical d'occasion faisant l'objet de la cession n'a jamais été mis en service, le dossier est composé des seuls éléments suivants :

1° Le procès-verbal de réception du dispositif médical par la personne responsable de la cession, sauf lorsque la cession a lieu avant la réception du dispositif concerné ;

2° Une déclaration sur l'honneur de la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion, dans laquelle elle certifie que le dispositif n'a jamais été mis en service.

Article R5212-35-6

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Attestation de cession de dispositifs médicaux d'occasion

Résumé Quand tu vends un dispositif médical d'occasion, tu dois donner une attestation au nouveau propriétaire.

L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion au bénéficiaire de cette cession.