Code de la santé publique

Article R5212-35-1

Article R5212-35-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revente d'un dispositif médical d'occasion

Résumé Vendre un appareil médical qui n’est pas neuf ni remis à neuf ou en bon état nécessite une attestation préalable si l’appareil est sur la liste officielle.
Mots-clés : Matériovigilance Dispositifs médicaux Revente

On entend par revente d'un dispositif médical d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 2° de l'article R. 5211-4, ni remis en bon état d'usage au sens de l'article R. 5212-44.

La revente d'occasion de tout dispositif médical figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 5212-1 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente sous-section.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ exclu dans les ventes à usage occasionnel

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ des dispositifs qui ne sont pas considérés comme revendus à usage occasionnel, ajoutant que les appareils remis en bon état d’usage (article R 5212‑44) sont aussi exclus.

On entend par revente d'un dispositif médical d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 2° de l'article R. 5211-4, ni remis en bon état d'usage au sens de l'article R. 5212-44. La revente d'occasion de tout dispositif médical figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 5212-1 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente sous-section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

On entend par revente d'un dispositif médical d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 2° de l'article R. 5211-4.

La revente d'occasion de tout dispositif médical figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 5212-1 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente sous-section.