Code de la santé publique

Article D5141-58-3

Article D5141-58-3

Les montants de la taxe prévue au 8° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'enregistrement concernant les médicaments homéopathiques vétérinaires :

1° 200 € pour une demande d'enregistrement relative à un médicament homéopathique vétérinaire ou à une série de médicaments et comportant le dossier mentionné à l'article R. 5141-64 ;

2° 100 € pour une demande de modification d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 5141-68 ;

3° 10 000 € pour la transformation d'une autorisation de mise sur le marché de médicament homéopathique en enregistrement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 janvier 2013

Abrogé le vendredi 28 janvier 2022

Les montants de la taxe prévue au 8° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'enregistrement concernant les médicaments homéopathiques vétérinaires :

1° 200 € pour une demande d'enregistrement relative à un médicament homéopathique vétérinaire ou à une série de médicaments et comportant le dossier mentionné à l'article R. 5141-64 ;

2° 100 € pour une demande de modification d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 5141-68 ;

3° 10 000 € pour la transformation d'une autorisation de mise sur le marché de médicament homéopathique en enregistrement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 septembre 2009

Les montants de la taxe prévue au 8° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'enregistrement concernant les médicaments homéopathiques vétérinaires :

1° 200 € pour une demande d'enregistrement relative à un médicament homéopathique vétérinaire ou à une série de médicaments et comportant le dossier mentionné à l'article R. 5141-64 ;

2° 100 € pour une demande de modification d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 5141-68.