Code de la santé publique

Sous-section 6 : Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine

Article R5132-42-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditionnement, étiquetage, information et traçabilité des médicaments délivrés à l'unité

Résumé Il explique comment les pharmacies doivent empaqueter, étiqueter et suivre les médicaments qu'elles vendent un par un.

Les modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et d'information de l'assuré ainsi que de traçabilité pour les médicaments délivrés à l'unité en pharmacie d'officine sont fixées à la présente sous-section.

Article R5132-42-2

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Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine

Résumé La liste des médicaments qui peuvent être vendus un par un en pharmacie est faite selon le type de médicament.

La liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 5123-8 des médicaments pouvant faire l'objet d'une délivrance à l'unité est établie par référence au médicament ou à la classe pharmaco-thérapeutique dont il relève.

Article R5132-42-3

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Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine

Résumé Les pharmacies peuvent donner des médicaments un par un si ceux-ci sont listés et correctement emballés.

La délivrance à l'unité des médicaments est possible, sous réserve de leur inscription sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 5123-8, pour les spécialités satisfaisant aux règles de conditionnement suivantes :

1° Soit la spécialité est présentée sous forme de blister comportant au moins les indications prévues par l'article R. 5121-141, dans un conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'article R. 5121-138 ;

2° Soit la spécialité est présentée en sachet-dose dans un conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'article R. 5121-138.

Article R5132-42-4

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Conditionnement des médicaments en pharmacie

Résumé Le pharmacien doit mettre les doses prescrites dans un nouvel emballage solide et ne pas mélanger des médicaments de lots différents.

Le pharmacien prélève dans le conditionnement extérieur initial les unités de prise prescrites, par tout moyen permettant de garantir leur intégrité. Il les place dans un nouveau conditionnement extérieur adapté, permettant d'en assurer le transport et la conservation. Celui-ci est, dans toutes ses parties, suffisamment solide pour empêcher toute déperdition de son contenu.

Le nouveau conditionnement extérieur ne doit pas contenir des spécialités de lots différents.

Article R5132-42-5

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Dispositions spécifiques pour la délivrance des médicaments en pharmacie d'officine

Résumé Si la dose prescrite est exactement celle d'un emballage, le pharmacien peut donner cet emballage sans le repackager, sauf pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Sans préjudice du cas où le nombre d'unités de prise prescrites correspond au nombre d'unités figurant dans un conditionnement extérieur initial conforme aux dispositions de l'article R. 5121-138, lorsque le pharmacien délivre les dernières unités y figurant, celles-ci sont, par dérogation à l'article R. 5132-42-4, remises au patient dans ce conditionnement.

Les médicaments dispensés aux patients aveugles ou malvoyants ne peuvent leur être délivrés à l'unité que dans le cas mentionné au précédent alinéa.

Article R5132-42-6

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Dispositions particulières d'étiquetage pour les médicaments délivrés à l'unité en pharmacie d'officine

Résumé L'étiquette des médicaments délivrés en pharmacie doit avoir des informations claires sur le médicament et le patient.

Par dérogation à l'article R. 5121-138, l'étiquette, imprimée par le pharmacien lors de la dispensation et apposée sur le nouveau conditionnement extérieur mentionné à l'article R. 5132-42-4, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

1° Le nom de la spécialité pharmaceutique, le dosage et la forme pharmaceutique ;

2° Le cas échéant, la mention du destinataire (" nourrisson", enfant ou "adulte") ;

3° La ou les dénominations communes lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives ;

4° Le cas échéant, les précautions particulières de conservation ;

5° La date de péremption en clair ;

6° Le numéro de lot de fabrication ;

7° Les nom et prénom du patient ;

8° La posologie, et la durée du traitement ;

9° La date de délivrance ;

10° Le nombre d'unités délivrées au patient.

Article R5132-42-7

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Fourniture de la notice d'information lors de la délivrance à l'unité d'un médicament

Résumé Quand un pharmacien donne un médicament, il doit donner la notice imprimée, sauf si le patient veut la notice en ligne.

Lorsqu'il procède à la délivrance à l'unité d'un médicament, le pharmacien fournit au patient une version imprimée de la notice d'information mentionnée à l'article R. 5121-148.

Par dérogation au précédent alinéa, il peut, sous réserve de l'accord du patient, lui communiquer par tout moyen les modalités d'accès à la version dématérialisée de la notice du médicament en question.