Code de la santé publique

Sous-section 2 : Installation et fonctionnement

Article R5126-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la santé publique

Résumé Les pharmacies à usage intérieur fonctionnent selon les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et les médicaments sont détenus et dispensés conformément aux règles établies. Les conditions de détention et de dispensation des produits nécessaires à la recherche sont également fixées.

Les pharmacies à usage intérieur fonctionnent conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1 et L. 5137-2, autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42, sont détenus, prescrits et dispensés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe en outre les conditions de détention et de dispensation des produits nécessaires à la recherche dans le cadre des dispositions de l'article L. 5126-7.

Article R5126-24

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Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé

Résumé Les pharmacies des établissements de santé doivent avoir des locaux dans les prisons ou centres de rétention si elles ne peuvent pas les desservir chaque jour.

Lorsque les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative ne peuvent pas être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6111-27 pour y assurer les missions du service public hospitalier, la pharmacie à usage intérieur dispose de locaux situés au sein de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

Article R5126-25

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Organisation de la conservation et de la reconstitution des médicaments de thérapie innovante

Résumé Les pharmacies d'hôpital peuvent travailler avec d'autres établissements pour préparer et stocker des médicaments innovants, en respectant les règles et en informant les autorités.

Pour les médicaments de thérapie innovante y compris ceux préparés ponctuellement mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R. 5126-9, la pharmacie à usage intérieur peut organiser, sur la base d'une convention, avec un établissement ou organisme autorisé conformément aux dispositions des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1 ou L. 4211-9-2, la conservation, la reconstitution ou la mise sous forme appropriée conformément à la notice ou au protocole de recherche impliquant la personne humaine nécessaires à la dispensation de ces médicaments.

La convention signée est transmise à l'autorité mentionnée au I ou au IV de l'article L. 5126-4.

Article R5126-26

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Gestion des prescriptions et circuit des médicaments en pharmacie à usage intérieur

Résumé Le pharmacien de l'hôpital reçoit les ordonnances pour les soins à domicile et distribue les médicaments, soit via la pharmacie de l'hôpital, soit via une pharmacie extérieure, en suivant les règles.

Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.

Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits en ayant recours :

1° soit à la pharmacie à usage intérieur où il exerce ;

2° soit à une pharmacie d'officine dans les conditions prévues dans la convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine, qui précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique.