Code de la santé publique

Article R5126-25

Article R5126-25

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Organisation de la conservation et de la reconstitution des médicaments de thérapie innovante

Résumé Les pharmacies d'hôpital peuvent travailler avec d'autres établissements pour préparer et stocker des médicaments innovants, en respectant les règles et en informant les autorités.

Pour les médicaments de thérapie innovante y compris ceux préparés ponctuellement mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R. 5126-9, la pharmacie à usage intérieur peut organiser, sur la base d'une convention, avec un établissement ou organisme autorisé conformément aux dispositions des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1 ou L. 4211-9-2, la conservation, la reconstitution ou la mise sous forme appropriée conformément à la notice ou au protocole de recherche impliquant la personne humaine nécessaires à la dispensation de ces médicaments.

La convention signée est transmise à l'autorité mentionnée au I ou au IV de l'article L. 5126-4.


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Version 1

Pour les médicaments de thérapie innovante y compris ceux préparés ponctuellement mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R. 5126-9, la pharmacie à usage intérieur peut organiser, sur la base d'une convention, avec un établissement ou organisme autorisé conformément aux dispositions des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1 ou L. 4211-9-2, la conservation, la reconstitution ou la mise sous forme appropriée conformément à la notice ou au protocole de recherche impliquant la personne humaine nécessaires à la dispensation de ces médicaments.

La convention signée est transmise à l'autorité mentionnée au I ou au IV de l'article L. 5126-4.