Code de la santé publique

Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement

Article R5122-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance et de validité du visa de publicité pour certains produits

Résumé Le visa de publicité pour certains produits dure jusqu'à cinq ans mais ne garantit pas leurs effets.

Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14, le visa de publicité auprès du public mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5122-5 à R. 5122-7.

Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit.

Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article R5122-20

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Demande de visa pour la publicité de certains produits de santé

Résumé Pour vendre un produit de santé, il faut demander une autorisation et prouver que le produit fonctionne comme annoncé.

La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5122-19 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le fabricant ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée :

1° Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ;

2° D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité.

Elle indique en outre l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.

Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.

Article R5122-21

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Exemptions de visa de publicité pour les mentions sur les produits de santé

Résumé Les produits de santé n'ont pas besoin d'approbation pour montrer leur nom, leur composition et comment les utiliser sur les étiquettes.

Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5122-14, les mentions suivantes :

1° Le nom et la composition du produit ;

2° Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.

Article R5122-22

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Visa de publicité pour les produits favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement

Résumé L'article R5122-22 précise les règles pour faire de la pub de produits de santé pour les pros, avec des sanctions si les règles ne sont pas suivies.

Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14, le visa de publicité à destination des professionnels mentionné à l'article L. 5122-9 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.

Les dispositions de l'article R. 5122-20 sont applicables à la demande de visa de publicité. La publicité mentionne, en outre, la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu.

Les mentions sont écrites d'une façon parfaitement lisible.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2, le directeur général de l'agence peut prendre les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.