Code de la santé publique

Article R794-29

Créé le 28 mars 1999

Les recettes de l'établissement comprennent :
  • les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
  • les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;

- le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 617-5 ;
  • les fonds de contrat sur programme ;
  • les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
  • la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
  • le produit des publications et actions de formation ;
  • le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
  • les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
  • les emprunts ;
  • le produit des dons et legs ;
  • toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au lundi 26 mai 2003