Code de la santé publique

Article L617-5

Article L617-5

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F. Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire.

Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.

Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1998

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F. Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire.

Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.

Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 février 1994

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F. Ce droit est versé, à compter de la publication de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire.

Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.

Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 1975

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire doit être accompagnée du versement d'un droit fixe.

Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.