Code de la santé publique

Article R714-3-42

Article R714-3-42

L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 714-3-15.

Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 1992

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 714-3-15.

Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.