Code de la santé publique

Chapitre 4 : Médicaments antivénériens

Abrogé7 août 1993

Créé le 28 novembre 1956

Les médicaments spécifiques, utilisés dans les services publics, visés à l'article L. 643, sont ceux qui sont inscrits sur une liste dressée par l'académie de médecine et arrêtée par le ministre de la santé publique.
Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes. Le ministre de la santé publique prend toutes mesures utiles pour en assurer la communication aux organisations professionnelles de médecins et de pharmaciens.

Créé le 28 novembre 1956

Tout fabricant de l'un des médicaments spécifiques inscrits sur la liste prévue à l'article précédent doit, pour se conformer aux prescriptions de l'article L. 643 :
1° Avoir obtenu pour le produit :
a) Le visa prévu à l'article L. 601 ou l'enregistrement prévu à l'article L. 605 suivant qu'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ou d'un produit sous cachet ;
b) L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 ;
2° Adresser une demande au ministre de la santé publique.

Abrogé depuis le samedi 7 août 1993

En vigueur du mercredi 28 novembre 1956 au vendredi 6 août 1993

Chapitre 4 : Médicaments antivénériens
Article R5239
Article R5241
Article R5240