Code de la santé publique

PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES *REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C), TOXIQUES (TABLEAU A), DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT*

Article R5169

Les dispositions de la présente section sont applicables aux substances inscrites nommément aux tableaux A, B et C (section II) et aux préparations qui les contiennent, destinées à la médecine humaine et vétérinaire.

Ces substances sont soumises à des régimes distincts selon leur classement dans les tableaux A, B et C.

Les préparations sont soumises au même régime que les substances qu'elles contiennent, à l'exception des préparations nommément inscrites à un autre tableau et des préparations visées à l'article suivant.

Article R5176

Les établissements visés à l'article L. 577 sont soumis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils ont un pharmacien-gérant.

Ceux de ces établissements qui n'ont pas de pharmacien-gérant ne peuvent détenir ces substances, ni les préparations qui les contiennent ; toutefois, ils sont autorisés à détenir dans une armoire fermée à clef des préparations comportant des substances vénéneuses pour soins urgents à condition qu'un médecin accepte la responsabilité de ce dépôt.

Le contenu maximum de cette armoire d'urgence est fixé qualitativement et quantitativement par le directeur départemental de la santé, après avis du conseil départemental de l'Ordre des médecins.

Le réapprovisionnement de ces armoires est effectué sur ordonnances rédigées, conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185 et R. 5201 au moment de l'utilisation de ces médicaments.

Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixe les conditions dans lesquelles les préparations renfermant des substances vénéneuses sont délivrées dans les établissements hospitaliers.

Article R5171

Les substances vénéneuses visées à la présente section et les préparations qui les contiennent ne peuvent être délivrées sous une forme quelconque :

1° Pour l'usage de la médecine humaine, que par les pharmaciens ou par les médecins légalement autorisés à fournir des médicaments à leurs clients ;

2° Pour l'usage de la médecine vétérinaire, que par les pharmaciens et par les docteurs vétérinaires ainsi que, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 612, par les groupements agréés.

Article R5175

Il est interdit d'employer pour la détention, la vente, ou le transport de ces substances et des préparations qui les contiennent, des récipients habituellement utilisés pour contenir des aliments destinés aux humains et aux animaux.

Les récipients ayant contenu lesdites substances ne peuvent plus être utilisés pour l'alimentation des humains et des animaux, ni pour la délivrance de médicaments destinés à être absorbés.

Article R5174

Les médecins et vétérinaires autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens par la présente section.

Toutefois les dispositions de l'article R. 5177 ne sont pas applicables aux docteurs vétérinaires lorsqu'ils délivrent, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5146-52, des médicaments relevant des tableaux A et C des substances vénéneuses.

Article R5170

a) Médecine humaine.

Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5190, R. 5195 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation.

La forme de ces préparations, les doses et les concentrations sont fixées par arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population, pris sur l'avis de l'Académie de pharmacie.

b) Médecine vétérinaire.

Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5171, R. 5181, R. 5187, R. 5190, R. 5195, R. 5204 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine vétérinaire renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations fixées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis d'une commission nommée dans les mêmes formes.

Article R5177

Les praticiens habilités à exécuter les ordonnances prescrivant ces substances et les préparations qui les contiennent, doivent transcrire de suite lesdites ordonnances sur un livre-registre d'ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, sans blanc, rature ni surcharge.

Ces transcriptions doivent comporter un numéro d'ordre, le nom du prescripteur, les nom et adresse du client, la date à laquelle le médicament a été délivré et sa composition.

Les pharmaciens sont autorisés à transcrire dans les mêmes conditions, sur ledit registre, les ordonnances médicales qui ne comportent pas de substances vénéneuses.

Ce registre est conservé pendant une durée de dix années au moins.

Ces prescriptions ne sont pas applicables à la délivrance, dans les centres de planification ou d'éducation familiale agréés, des médicaments ou produits contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.

Article R5172

Les médecins, les vétérinaires et, dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées, conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185 et R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être employées par eux soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements.

Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.

Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent code.

Un arrêté du ministre de la santé énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.

Article R5173

Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent que sur la prescription:
- d'un médecin ; - d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pour les prescriptions faites dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 761 ; - d'un chirurgien-dentiste dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique ; - d'un vétérinaire ; - d'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.