Article R5188
Abrogé depuis le 1988-12-31
A l'exception des médicaments destinés à être appliqués sur la peau, les préparations contenant des substances du tableau A ne peuvent être renouvelées que sur indications écrites du prescripteur.
Dans ce cas le renouvellement ne peut être exécuté qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi du médicament indiqué par l'auteur de la prescription.
Les renouvellements d'une même ordonnance doivent être mentionnés sur le registre, sous un nouveau numéro d'ordre.
Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite.
Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.
Article R5185
Abrogé depuis le 1988-12-31
L'auteur de la prescription est tenu, sous les sanctions prévues aux articles L. 626 et L. 630, de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, ainsi que le mode d'emploi du médicament.
S'il s'agit d'une préparation magistrale, il indique en toutes lettres les doses de substances du tableau A prescrites et éventuellement le nombre d'unités thérapeutiques.
S'il s'agit d'un médicament spécialisé, il indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques.
Article R5186
Abrogé depuis le 1988-12-31
Après l'exécution de la prescription, l'ordonnance doit être rendue au client revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée : elle comportera également le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier, la date de la délivrance et éventuellement la mention "Renouvellement interdit".
Article R5183
Abrogé depuis le 1988-12-31
Les substances inscrites au tableau A et leurs dilutions, à l'exception des médicaments spécialisés et des plantes médicinales, doivent être détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef.
Il est interdit de détenir dans ces armoires ou locaux d'autres substances que celles mentionnées aux tableaux A et B.
Les récipients contenant des substances du tableau A et leurs dilutions doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau A.
Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette rouge orangé fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
L'inscription ci-dessus doit être accompagnée de la mention "POISON" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur rouge orangé faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
Article R5187
Abrogé depuis le 1988-12-31
Les préparations magistrales contenant des substances du tableau A doivent porter sur une étiquette le nom et l'adresse du pharmacien, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi du médicament.
Si le médicament est destiné à la médecine humaine et à être administré par les voies : orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, cette étiquette est blanche et la préparation reçoit en outre une contre-étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Ne pas dépasser la dose prescrite".
Dans les autres cas, l'étiquette est rouge orangé avec la mention "Ne pas avaler" imprimée en noir. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour permettre l'inscription du mode d'emploi du médicament.
Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs du tableau A doivent en outre comporter sur les étiquettes extérieure et intérieure le nom de la substance tel qu'il figure au tableau A, sa concentration en toutes lettres, la quantité contenue dans le récipient, et, sur l'emballage extérieur, un espace blanc encadré d'un filet rouge orangé dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.
Si la spécialité contient en outre des substances inscrites au tableau C, l'encadrement doit comporter seulement le filet rouge prévu pour le tableau A.
Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en outre, et dans tous les cas, une étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Usage vétérinaire".
Article R5184
Abrogé depuis le 1988-12-31
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5155, n'est pas obligatoire l'inscription sur un registre des ventes de médicaments spécialisés renfermant des substances du tableau A aux praticiens habilités à les détenir.
Ces ventes ne peuvent être réalisées que sur la fourniture d'une commande ou d'un reçu daté et signé par l'acheteur. Ces commandes ou reçus sont conservés pendant trois ans par les vendeurs qui doivent les présenter, classés par clients, à toute réquisition de l'autorité compétente.