Code de la santé publique

Article R5173

Article R5173

Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent que sur la prescription:
- d'un médecin ; - d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pour les prescriptions faites dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 761 ; - d'un chirurgien-dentiste dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique ; - d'un vétérinaire ; - d'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 septembre 1985

Abrogé le samedi 31 décembre 1988

Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent que sur la prescription:

- d'un médecin ; - d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pour les prescriptions faites dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 761 ; - d'un chirurgien-dentiste dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique ; - d'un vétérinaire ; - d'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire, que sur la prescription d'un médecin ou d'un vétérinaire.

Toutefois, ils peuvent délivrer sur la prescription d'un chirurgien dentiste ou d'une sage-femme diplômée celles desdites substances dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.