Article R5146-49-1
Abrogé depuis le 2004-08-08
Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5146-49 peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
a) La dénomination du médicament ;
b) La quantité des principes actifs ;
c) La voie d'administration ;
d) Le numéro du lot de fabrication ;
e) La date de péremption ;
f) La mention "usage vétérinaire".
Dans ce cas, le conditionnement extérieur doit comporter l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5146-49.
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