Code de la santé publique

Article D712-39

Créé le 15 décembre 2000

Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment :
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37 ainsi que les modalités de leur coordination ;
4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10 ;
5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-38 ;
6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 15 décembre 2000 au lundi 25 juillet 2005

En résumé. L'article a été mis à jour pour clarifier les références aux articles mentionnés, notamment en remplaçant 'R. 712-2-1' par 'D. 712-35' dans la description de l'aire géographique d'intervention.

Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'

article D. 712-35

précise notamment :

1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;

2° La qualification du médecin coordonnateur ;

3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'

article D. 712-37

ainsi que les modalités de leur coordination ;

4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles

R. 710-2-1

à

R. 710-2-10

;

5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'

article D. 712-38

;

6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'

article R. 712-2-1

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