Code de la santé publique

Article D712-34

Article D712-34

Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 712-30 précise notamment :

1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;

2° La qualification du médecin coordonnateur ;

3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32 ;

4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-33 ;

5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 octobre 1992

Abrogé le vendredi 15 décembre 2000

Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 712-30 précise notamment :

1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;

2° La qualification du médecin coordonnateur ;

3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32 ;

4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-33 ;

5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10.