Article L3832-1
Abrogé depuis le 2025-07-01 par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de vente des essences alcooliques dans les Terres australes et antarctiques françaises
Les essences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3322-5 ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ne peuvent être mis en vente dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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