Article L3819-12
Abrogé depuis le 2017-07-22 par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 2
Dans les cas prévus aux articles L. 3819-10 et L. 3819-11, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui est applicable de ce chef.
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