Code de la santé publique

Article L3512-1-1

Article L3512-1-1

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Définition des tabacs manufacturés et de l’accise applicable

Résumé Les tabacs fabriqués sont ceux contenant du tabac ou d’autres substances pouvant être fumées et ils bénéficient d’une accise spécifique ; les catégories fiscales se réfèrent aux règles définies dans le code des impôts.
Mots-clés : tabac accise fiscale législation sanitaire

Les tabacs manufacturés s'entendent des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services.

L'accise s'entend de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, en tant qu'elle s'applique aux tabacs manufacturés.

Les références aux catégories fiscales s'entendent des références aux catégories définies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, indépendamment de leur qualification au titre du deuxième alinéa de l'article L. 3512-1 du présent code.


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Version 1

Les tabacs manufacturés s'entendent des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services.

L'accise s'entend de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, en tant qu'elle s'applique aux tabacs manufacturés.

Les références aux catégories fiscales s'entendent des références aux catégories définies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, indépendamment de leur qualification au titre du deuxième alinéa de l'article L. 3512-1 du présent code.