Code de la santé publique

Article L3512-3

Article L3512-3

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues des articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1.

En cas de propagande, de parrainage, de publicité ou de mécénat interdits, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3512-2 est applicable.

En outre, les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3512-2 sont applicables, en cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale ou de condamnation prononcée contre celle-ci.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Abrogé le samedi 21 mai 2016

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues des articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1. En cas de propagande, de parrainage, de publicité ou de mécénat interdits, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3512-2 est applicable.

En outre, les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3512-2 sont applicables, en cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale ou de condamnation prononcée contre celle-ci.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 3512-2.

En cas de propagande ou de publicité interdite, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3512-2 est applicable.

En outre, les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3512-2 sont applicables, en cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale ou de condamnation prononcée contre celle-ci.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 3512-2.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du code pénal.

En cas de propagande ou de publicité interdite, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3512-2 est applicable.

En outre, les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3512-2 sont applicables, en cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale ou de condamnation prononcée contre celle-ci.