Code de la santé publique

Article L3336-5

Article L3336-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débitant de boissons et preuve d’accise

Résumé Si tu vends des boissons alcoolisées qui ne proviennent pas de ta propre production il faut montrer que l’accise est payée grâce à un document officiel ou une quittance.
Mots-clés : Alcoolisme Accise Débits de boissons Vente au détail

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte ou de bières qui ne sont pas issues de sa production exerce son activité en qualité de débitant de boissons.

Elle justifie de toute détention de produits alcooliques soumis à accise par le document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou au moyen d'une quittance attestant de la sortie régulière de la suspension de l'accise.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux bières non produites

Résumé des changements L’article élargit la définition des boissons vendues en détail hors production personnelle pour inclure les bières non produites par le vendeur, renforçant ainsi l’obligation du débitant.

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte ou de bières qui ne sont pas issues de sa production exerce son activité en qualité de débitant de boissons.

Elle justifie de toute détention de produits alcooliques soumis à accise par le document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou au moyen d'une quittance attestant de la sortie régulière de la suspension de l'accise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2025

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons.

Elle justifie de toute détention de produits alcooliques soumis à accise par le document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou au moyen d'une quittance attestant de la sortie régulière de la suspension de l'accise.