Code de la santé publique

Chapitre II : Sanctions pénales

Article L6242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usurpation du titre de biologiste médical

Résumé Se faire passer pour un biologiste médical sans les qualifications nécessaires est illégal et punissable par la loi.

L'usage sans droit de la qualité de biologiste médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice des fonctions correspondantes est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal pour les personnes physiques, et aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code pour les personnes morales.

Article L6242-2

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Sanction pénale pour l'exercice illégal des fonctions de biologiste médical

Résumé Faire le travail d'un biologiste médical sans les qualifications nécessaires peut vous valoir jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, ou plus si c'est fait en ligne.

L'exercice illégal des fonctions de biologiste médical est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Exerce illégalement les fonctions de biologiste médical toute personne qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles L. 6213-1 à L. 6213-5.

Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Article L6242-3

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Sanctions pour non-respect des contrôles en biologie médicale

Résumé Ne pas suivre les règles de contrôle en biologie médicale ou gêner les inspecteurs peut entraîner six mois de prison et une amende de 7 500 euros.

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas se soumettre aux contrôles institués par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10 et le fait de faire obstacle aux fonctions des agents chargés des missions d'inspection mentionnés à l'article L. 6231-1.

Article L6242-4

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Peines complémentaires pour l'exercice illégal des fonctions de biologiste médical

Résumé Exercer illégalement des fonctions de biologiste médical peut entraîner la fermeture de votre laboratoire et la saisie de vos biens.

Pour l'infraction mentionnée à l'article L. 6242-2, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

2° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou tout autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

3° La fermeture temporaire ou définitive du laboratoire de biologie médicale dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal.

Article L6242-5

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Responsabilité pénale des personnes morales pour l'exercice illégal des fonctions de biologiste médical

Résumé Si une entreprise ou organisation fait travailler illégalement des biologistes, elle peut être punie et interdite de certaines activités.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 6242-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les articles 2° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.