Code de la santé publique

Article L6224-5

Article L6224-5

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Accréditation des laboratoires de biologie médicale des armées

Résumé Le centre de transfusion sanguine des armées doit suivre les mêmes règles que les autres laboratoires et respecter des règles spéciales.

Sans préjudice des articles L. 1223-2 et L. 5313-1, le centre de transfusion sanguine des armées est soumis, au titre des activités susceptibles de donner lieu à la réalisation d'examens de biologie médicale, aux dispositions du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des articles L. 1223-2 et L. 5313-1, le centre de transfusion sanguine des armées est soumis, au titre des activités susceptibles de donner lieu à la réalisation d'examens de biologie médicale, aux dispositions du présent chapitre.