Code de la santé publique

Article L6222-4

Article L6222-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des laboratoires de biologie médicale par les établissements de santé

Résumé Un hôpital peut souvent gérer qu'un seul labo, mais certains peuvent en avoir plus avec une autorisation et plusieurs hôpitaux peuvent partager un labo.

Un établissement de santé ne peut gérer qu'un laboratoire de biologie médicale. Toutefois, les établissements publics de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6147-1 peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé à disposer de plusieurs laboratoires de biologie médicale dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Un laboratoire de biologie médicale peut être commun à plusieurs établissements de santé.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur la gestion des laboratoires

Résumé des changements L’article précise désormais que l’établissement ne peut gérer qu’un seul laboratoire, alors que la version précédente limitait simplement le nombre présent dans ses locaux.

Un établissement de santé ne peut gérer qu'un laboratoire de biologie médicale. Toutefois, les établissements publics de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6147-1 peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé à disposer de plusieurs laboratoires de biologie médicale dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Un laboratoire de biologie médicale peut être commun à plusieurs établissements de santé.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des sanctions pénales et révision des règles d'affectation des laboratoires

Résumé des changements La nouvelle version supprime les sanctions pénales pour les directeurs qui exercent dans plusieurs laboratoires et introduit une règle limitant le nombre de laboratoires par établissement tout en autorisant plusieurs laboratoires pour certains établissements publics sous conditions réglementaires.

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 2010

Un établissement de santé ne peut compter en son sein qu'un laboratoire de biologie médicale. Toutefois, les établissements publics de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6147-1 peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé à disposer de plusieurs laboratoires de biologie médicale dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Un laboratoire de biologie médicale peut être commun à plusieurs établissements de santé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du cumul prohibé aux directeurs adjoints

Résumé des changements Les règles ont été étendues : les directeurs restent interdits de travailler simultanément dans plusieurs laboratoires, mais les directeurs adjoints sont désormais également sanctionnés s'ils exercent leurs fonctions dans plus de deux laboratoires.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :

Pour un directeur, d'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire et, pour un directeur adjoint, d'exercer ses fonctions dans plus de deux laboratoires ;

2° De ne pas respecter les règles du cumul d'activités énoncées à l'article L. 6221-9.

Version 2

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Réduction de l’amende

Résumé des changements L’amende a été réduite de 40 000 francs à 6 000 euros.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :

1° D'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire ;

2° De ne pas respecter les règles du cumul d'activités énoncées à l'article L. 6221-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :

1° D'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire ;

2° De ne pas respecter les règles du cumul d'activités énoncées à l'article L. 6221-9.