Article L6221-12
Abrogé depuis le 2013-06-01 par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 4
Les structures qui réalisent des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre de ces examens, aux dispositions du présent chapitre.
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