Code de la santé publique

Article L6221-12

Article L6221-12

Les structures qui réalisent des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre de ces examens, aux dispositions du présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 2010

Abrogé le samedi 1 juin 2013

Les structures qui réalisent des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre de ces examens, aux dispositions du présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.