Code de la santé publique

Article L6154-1

Article L6154-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice d'une activité libérale pour les praticiens dans les établissements publics de santé

Résumé Les médecins travaillant beaucoup dans les hôpitaux publics peuvent faire du travail indépendant, mais sans négliger leurs tâches principales.

Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’exercice libéral

Résumé des changements L’article élargit le champ des praticiens autorisés à exercer une activité libérale : il ne se limite plus aux praticiens statutaires et remplace l’obligation d’être à temps plein par la condition de travailler au minimum huit demi-journées par semaine.

Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des praticiens autorisés

Résumé des changements La nouvelle version limite la possibilité d'exercer une activité libérale aux praticiens statutaires spécifiquement désignés par les articles L 6152‑1 et L 952‑21 du code de l’éducation, alors qu’auparavant tous les praticiens statutaires travaillant à temps plein dans les établissements publics de santé étaient concernés.

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 2018

Les praticiens statutaires mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité

Résumé des changements Le texte élargit la liste des missions qui ne doivent pas être entravées par la pratique libérale et supprime la référence spécifique aux dispositions de l’article L 612‑3.

En vigueur à partir du samedi 14 janvier 2017

Les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des syndicats interhospitaliers et clarification des conditions

Résumé des changements Le texte supprime la possibilité pour certains syndicats interhospitaliers d’exercer une activité libérale et précise davantage la condition qui doit être remplie pour que cette liberté soit accordée aux praticiens statutaires.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits d'exercice libéral aux syndicats interhospitaliers

Résumé des changements La nouvelle version étend l'autorisation d'exercer une activité libérale aux syndicats interhospitaliers autorisés, en plus des praticiens statutaires à temps plein dans les établissements publics de santé.

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.