Article L6145-10-1
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Acception libre des dons et legs par les établissements publics de santé
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Par dérogation aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les dons et legs faits aux établissements publics de santé sont acceptés ou refusés librement par le directeur.
En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006
Les dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques relatives aux conditions d'acceptation ou de refus des dons et legs par les établissements publics de l'Etat ne sont pas applicables aux établissements publics de santé nationaux.