Code de la santé publique

Article L6114-4

Article L6114-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats des établissements de santé privés

Résumé Les tarifs des soins dans les cliniques privées sont fixés par des contrats, et les conflits sont réglés par des tribunaux spécialisés.

Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 dans le respect des articles L. 162-22-3-1 à L. 162-22-3-3 du même code. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de compétence judiciaire

Résumé des changements La juridiction compétente pour les litiges liés aux tarifs des prestations a été déplacée des tribunaux interrégionaux spécialisés en tarification sanitaire et sociale vers les tribunaux administratifs.

Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 dans le respect des articles L. 162-22-3-1 à L. 162-22-3-3 du même code. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Version 7

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Mise à jour juridique du cadre tarifaire

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour renommer et modifier plusieurs références aux articles régissant le montant et la fixation des tarifs dans le contrat entre établissements privés et sécurité sociale, tout en maintenant inchangée la procédure judiciaire désignée pour régler leurs litiges.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 dans le respect des articles L. 162-22-3-1 à L. 162-22-3-3 du même code. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Version 6

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Changement du cadre judiciaire des litiges

Résumé des changements L’article élargit la catégorie des tribunaux compétents pour les litiges en remplaçant « tribunaux de grande instance » par « tribunaux judiciaires », ouvrant ainsi la possibilité à un plus large éventail d’instances judiciaires.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Version 5

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Modification du tribunal compétent

Résumé des changements Le lieu où doivent être portés les litiges a été modifié : ils ne vont plus aux tribunaux des affaires de sécurité sociale mais aux tribunaux de grande instance spécialement désignés.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Version 4

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Révision du champ juridictionnel et retrait d’une disposition sur établissements publics

Résumé des changements L’article a été modifié pour préciser que les litiges liés aux tarifs restent soumis aux tribunaux d’affaires de sécurité sociale tout en respectant la compétence des tribunaux interrégionnels (article L 351‑1), et il supprime la partie concernant les établissements publics.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Version 3

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Changement du tribunal compétent pour les litiges privés

Résumé des changements Le texte précise que les litiges liés aux tarifs financiers des établissements privés doivent désormais être portés devant les tribunaux spécialisés en affaires de sécurité sociale, remplaçant la notion générale de juridictions compétentes.

En vigueur à partir du mardi 3 mai 2005

Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Les litiges relatifs à l'application des dispositions financières de ces contrats sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Pour les établissements publics de santé, ils fixent les éléments financiers ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre.

Version 2

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Modification du champ d’application et simplification des modalités tarifaires

Résumé des changements La réforme élargit ou modifie la catégorie d’établissements privés concernés en remplaçant une exclusion par une référence précise aux établissements listés dans l’article L 162‐22‐6 ; elle simplifie également les contrats en ne prévoyant plus un forfait annuel ni un tarif distinct pour l’hospitalisation mais en se référant uniquement aux tarifs définis par l’article L 162‐22‐1.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code . Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.

Pour les établissements publics de santé, ils fixent les éléments financiers ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Pour les établissements de santé privés autres que ceux placés pour tout ou partie sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent les tarifs des prestations d'hospitalisation et le montant du forfait annuel dans le respect des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale. Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.

Pour les établissements publics de santé, ils fixent les éléments financiers ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre.