Code de la santé publique

Article L6111-1-5

Article L6111-1-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hébergement temporaire pour femmes enceintes en situation de distance prolongée

Résumé Les hôpitaux doivent loger temporairement les femmes enceintes qui vivent loin d'une unité de gynécologie obstétrique.

Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122-1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d'accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.

Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° Les conditions d'accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;

2° Les modalités de son attribution ;

3° L'organisation de cette prestation, que l'établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention.


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Version 1

Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122-1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d'accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.

Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° Les conditions d'accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;

2° Les modalités de son attribution ;

3° L'organisation de cette prestation, que l'établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention.