Code de la santé publique

Article L4061-3

Article L4061-3

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Sanctions professionnelles pour les professionnels de santé militaires

Résumé Un professionnel de santé militaire peut être puni pour des actes commis pendant son service, mais reste inscrit à son ordre professionnel sans être jugé par celui-ci.

I. - Un professionnel de santé est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :

1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L.4143-1 du même code ;

2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;

3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.

II. - Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre ou s'il y a lieu du contentieux du contrôle technique pour les actes mentionnés au I.


Historique des versions

Version 1

I. - Un professionnel de santé est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :

1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L.4143-1 du même code ;

2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;

3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.

II. - Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre ou s'il y a lieu du contentieux du contrôle technique pour les actes mentionnés au I.