Code de la santé publique

Article L4413-7

Article L4413-7

L'article L. 4313-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 4313-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant de l'Etat, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de Mayotte. "


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le samedi 1 mars 2003

L'article L. 4313-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 4313-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant de l'Etat, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de Mayotte. "