Article L4413-1
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Dispositions spécifiques pour Mayotte concernant l'exercice de la profession d'infirmier
Pour son application à Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
“ 4° Soit pour exercer dans les services sanitaires territoriaux de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par Mayotte antérieurement au 1er septembre 2004, dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ”.
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