Article L4363-5
Abrogé depuis le 2005-08-27
En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.
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Abrogé depuis le 2005-08-27
En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.
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En vigueur à partir du samedi 12 février 2005
Abrogé le samedi 27 août 2005
En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.