Code de la santé publique

Article L4364-1

Article L4364-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et conditions d'exercice des prothésistes et orthésistes

Résumé Des professionnels aident les personnes handicapées avec des équipements, s'ils ont la bonne formation ou expérience.

Les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées.

Ils comprennent les professions suivantes :

1° Les orthoprothésistes ;

2° Les podo-orthésistes ;

3° Les ocularistes ;

4° Les épithésistes ;

5° Les orthopédistes-orthésistes.

Peuvent exercer l'une de ces professions, les personnes qui, dans des conditions déterminées par décret, justifient d'une formation attestée par un diplôme d'Etat, un titre ou un certificat ou disposent d'une expérience professionnelle et respectent des règles de délivrance de l'appareillage.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories professionnelles autorisées

Résumé des changements L’article élargit la liste des professionnels habilités à réaliser l’appareillage médical aux personnes handicapées en ajoutant les podo‑orthéticiens, ocularistes, épithéticiens et orthopédiciens‑orthéticiens au-delà des seuls prothésistes et orthéticiens.

Les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées.

Ils comprennent les professions suivantes :

1° Les orthoprothésistes ;

2° Les podo-orthésistes ;

3° Les ocularistes ;

4° Les épithésistes ;

5° Les orthopédistes-orthésistes.

Peuvent exercer l'une de ces professions, les personnes qui, dans des conditions déterminées par décret, justifient d'une formation attestée par un diplôme d'Etat, un titre ou un certificat ou disposent d'une expérience professionnelle et respectent des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une disposition pénale

Résumé des changements La clause indiquant que l’exercice illégal des professions expose les contrevenants aux sanctions pénales a été supprimée.

En vigueur à partir du samedi 27 août 2005

Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre.