Code de la santé publique

Article L4397-5


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Abrogé le mercredi 27 décembre 2006

Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.