Code de la santé publique

Article L4234-8

Article L4234-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de la chambre de discipline du Conseil national

Résumé Les décisions de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'État, mais elles restent en vigueur. Elles sont dirigées par un membre du Conseil d'État, avec des règles sur l'âge et les fonctions incompatibles, et des indemnités fixées par un ministre.

Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Lorsque la chambre de discipline du Conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, elle fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par cette chambre ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.

La chambre de discipline nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.

Les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6.

Le montant des indemnités allouées au président ou au président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du texte sur l’âge limite des présidents

Résumé des changements Le texte reformule simplement la règle d’âge maximale pour les présidents et suppléants : ils ne peuvent plus exercer une fois qu’ils ont atteint 77 ans.

Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Lorsque la chambre de discipline du Conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, elle fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par cette chambre ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.

La chambre de discipline nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.

Les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6.

Le montant des indemnités allouées au président ou au président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités présidentielles et augmentation de l’âge limite

Résumé des changements L’article élargit les conditions pour présider la chambre : il fixe une durée renouvelable de six ans pour le président et ses suppléants, augmente l’âge limite à 77 ans sans référence à la date d’entrée en fonction, et impose que les indemnités soient fixées après consultation avec l’ordre professionnel.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Lorsque la chambre de discipline du Conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, elle fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par cette chambre ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.

La chambre de discipline nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus.

Les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6.

Le montant des indemnités allouées au président ou au président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des critères d’éligibilité et précisions sur la rémunération

Résumé des changements Le texte actuel introduit une limite d’âge pour les présidents et suppléants de la chambre de discipline, précise des incompatibilités avec l’article L 4231‑6 ainsi que leurs indemnités et frais remboursables, tout en modifiant légèrement le nom de la chambre.

En vigueur à partir du samedi 29 avril 2017

Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Lorsque la chambre de discipline du Conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, elle fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par cette chambre ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.

La chambre de discipline nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.

Les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6.

Le montant des indemnités allouées au président ou au président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références institutionnelles

Résumé des changements Le texte passe à parler des décisions prises par la chambre disciplinaire plutôt que par le conseil national, précisant ainsi que seules ces décisions peuvent être portées devant le Conseil d'État.

En vigueur à partir du samedi 18 février 2017

Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Lorsque la chambre de discipline du Conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, elle fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par cette chambre ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.

La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification concernant la composition et l’ordination de la chambre disciplinaire nationale

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que la chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d’État, avec les modalités de désignation des suppléants.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2006

Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.

La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du rôle d’exécution et précision des sanctions

Résumé des changements L’article précise que le conseil national fixe la date de début des interdictions et que ses décisions sont immédiatement exécutoires sans suspension par un pourvoi en cassation, tout en supprimant l’obligation du ministre chargé de santé d’en assurer l’exécution.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Le ministre chargé de la santé assure l'exécution des décisions disciplinaires.