Code de la santé publique

Article L4151-3

Article L4151-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intervention de la sage-femme en cas de complications

Résumé En cas de problème pendant la grossesse ou l'accouchement, la sage-femme doit appeler un médecin et peut faire les soins qu'il a prescrits.

En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations médicales et suppression des restrictions d’instruments

Résumé des changements Le texte élargit les situations où une sage‑femme doit consulter un médecin (incluant désormais toutes les pathologies maternelles, fœtales ou néonatales) et autorise la pratique des soins prescrits par le médecin dans ces cas ; il supprime également l’ancienne limitation aux instruments autorisés.

En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Académie nationale de médecine.

En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent faire appeler un médecin.