Code de la santé publique

Article L4131-7

Article L4131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des médecins étrangers en France

Résumé Un décret en Conseil d'État dit comment les médecins formés dans certains pays européens peuvent exercer en France et qui décide de leur compensation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats, autres que ceux définis à l'article L. 4131-1, peuvent être autorisés à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité correspondant aux titres de formation ;

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4131-1-1 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d’application au cadre professionnel

Résumé des changements Le décret se concentre désormais uniquement sur l’autorisation de pratiquer la médecine par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et du Pacte Espace économique européen titulaires d’un titre hors ceux définis à L 4131‑1, supprimant ainsi les dispositions relatives aux étudiants étrangers et aux équivalences diplomatiques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats, autres que ceux définis à l'article L. 4131-1, peuvent être autorisés à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité correspondant aux titres de formation ;

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4131-1-1 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision majeure étendant le champ du décret

Résumé des changements Le décret passe d’une règle limitée aux stages pratiques des étudiants de troisième cycle en médecine générale à un texte qui définit les conditions pour l’inscription des étudiants étrangers en médecine ou chirurgie dentaire, la reconnaissance des diplômes étrangers ou français correspondants, l’exercice pour les ressortissants européens ou Andorre/EEE ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission compétente.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

Les conditions dans lesquelles les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

2° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants ;

3° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en France ;

4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4131-1-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes agréés, dans des conditions fixées par décret.