Code de la santé publique

Article L4113-5

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction pour les non-professionnels de recevoir des honoraires médicaux

Résumé. Seuls les professionnels de santé qualifiés peuvent recevoir des honoraires ou bénéfices d'un autre professionnel, sauf exceptions comme la télémédecine.

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.

Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1, aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 46

En résumé. La loi élargit l'exemption en ajoutant les parcours coordonnés renforcés comme activité non soumise à l'interdiction de recevoir des honoraires d'un professionnel régulé.

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les

Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1, aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 66 (V)

En résumé. L’article étend la liste des coopérations entre professionnels de santé concernées par l’exemption en ajoutant l’article L 4011‑4.

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les

Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 37

En résumé. Ajout d’une exception autorisant la réception d’honoraires ou bénéfices liés à la télémédecine et aux coopérations entre professionnels de santé.

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les

Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 27 décembre 2009

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.