Code de la santé publique

Article L1543-11

Article L1543-11

Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-8 est ainsi rédigé :

Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le samedi 20 décembre 2008

Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-8 est ainsi rédigé :

Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-8 est ainsi rédigé :

Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "